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DROIT SYNDICAL. - DELEGUES

Publié le 26 juillet 2009


TITRE IV : DROIT SYNDICAL. - DELEGUES


Article 12 : reconnaissance du droit syndical

Les producteurs reconnaissent le droit pour les techniciens d’adhérer librement et d’appartenir à un syndicat professionnel constitué en vertu du livre II du code du travail. Ils s’engagent à ne pas prendre en considération le fait pour le technicien d’appartenir ou de ne pas appartenir à un syndicat pour arrêter leurs décisions en ce qui concerne l’engagement, la conduite, la répartition du travail, les mesures de discipline ou de congédiement.

Si l’une des parties contractantes conteste le congédiement d’un technicien comme effectué en violation du droit syndical ci-dessus rappelé, les deux parties s’emploieront à reconnaître les faits et à apporter au cas litigieux une solution équitable.

En cas de non-entente, elles porteront obligatoirement le différend devant la commission intersyndicale prévue à l’article 98 de la présente convention.

Cette intervention ne fait pas obstacle au droit, pour les parties, d’obtenir judiciairement réparation d’un préjudice causé.

Article 13 : délégués

Les délégués représentant les techniciens auprès des producteurs sont les délégués de production, élus pour chaque production déterminée.

Article 14 : désignation du délégué de production

Le délégué de production sera élu conformément à la loi par les techniciens faisant partie d’une équipe de production et choisi parmi ceux-ci au plus tard le premier jour de tournage. Le nom de ce délégué devra être communiqué au producteur aussitôt.

Article 15 : attributions du délégué de production

1. Le délégué de production est le représentant direct des techniciens auprès du producteur pour toutes questions spécifiées dans la présente convention comme rentrant dans sa compétence et ses attributions. Il exercera son mandat en s’efforçant de n’apporter aucune gêne à l’exécution du travail. 2. Se reporter à la sentence arbitrale. 3. Se reporter à la sentence arbitrale.

Article 16

Se reporter à la sentence arbitrale.

Article 17 : délégués d’entreprise pour les techniciens engagés à l’année

Dans chaque entreprise comptant au moins dix salariés, il sera institué des délégués d’entreprise titulaires et suppléants, conformément à la loi.

L’existence des délégués d’entreprise est indépendante de celle des délégués de production, pour chacune des productions de l’entreprise intéressée. Ceux-ci représenteront les techniciens auprès de la direction, leurs attributions étant les mêmes que celles du délégué de production définies à l’article 15 ci-dessus. Ils seront régis par les lois en vigueur.

Article 18 : mesures désobligeantes

Aucune mesure désobligeante ne pourra être prise de la part des chefs de service, employeurs et leurs directeurs, contre les délégués de production ou d’entreprise en raison de leur fonction.