TITRE III : ETRANGERS
Article 8
Les sociétés étrangères venant tourner en France ne pourront utiliser des techniciens étrangers qu’à la condition que ces derniers soient doublés par des techniciens français équivalents, sauf dans le cas d’accords internationaux entre les syndicats intéressés.
Article 9
Les sociétés étrangères travaillant en France doivent, comme les sociétés françaises, se conformer aux lois et règlements administratifs concernant l’utilisation de main d’oeuvre étrangère.
Article 10
Le pourcentage des techniciens étrangers admis par la loi sera calculé exclusivement sur l’ensemble des techniciens engagés pour un film donné. Sur le nombre ainsi déterminé, il ne pourra être engagé qu’un seul technicien étranger parmi le cadre de production.
Article 11
Les établissements engageant du personnel à l’année devront tenir compte :
a) Du pourcentage des étrangers sur l’ensemble des techniciens engagés dans l’établissement. b) Du pourcentage des étrangers dans le cadre d’un film déterminé, en conformité avec l’article 10 ci-dessus.