TITRE XIX : LITIGES
Article 98
Les parties contractantes décident de créer à la date de la mise en application de la présente convention collective une commission paritaire intersyndicale à laquelle devront être obligatoirement soumis pour conciliation les différends survenus entre employeurs et techniciens. Cette commission devra obligatoirement se réunir dans les trois jours suivant la date à laquelle l’un ou l’autre syndicat signataire aura été saisi d’un différend. Au cas où la commission ne se serait pas réunie dans le délai ci-dessus imparti, chacune des parties intéressées au différend pourra reprendre sa liberté.
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TITRE XX
Article 99
La réglementation concernant :
1. Les films dont le financement sera réalisé en partie avec la participation des techniciens ; 2. Les salaires minima des diverses catégories de techniciens ; 3. La rédaction d’un contrat-type ; 4. Les critères des diverses sections,
est d’ores et déjà expressément prévue comme rentrant dans le cadre de la présente à laquelle elle sera intégrée sous forme d’avenant.
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TITRE XXI : FORMALITES - EXTENSION
Article 100 : formalités
La présente convention collective est établie en un nombre suffisant d’exemplaires pour qu’il en soit remis à chacune des deux parties contractantes, au ministère du travail et aux secrétariats des conseils de prud’hommes, dans les conditions prévues au livre Ier du code du travail et à la loi du 23 décembre 1946.
Article 101 : extension de le convention collective
Les parties contractantes s’engagent, dès la signature de la présente convention, à présenter une requête commune tendant à en demander l’agrément au ministre du travail, conformément à la loi du 23 décembre 1946.
Fait à Paris, le 30 avril 1950.