TITRE XVII : TELEVISION
Article 96
Toutes les fois qu’un film réalisé par un producteur servira au télécinéma, il sera fait appel à des techniciens du cinéma.
La télévision constitue uniquement un mode de distribution du film.
Les producteurs de films, à cet effet, devront tenir compte et faire obligatoirement appel à des techniciens régis par la présente convention.
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TITRE XVIII : BREVETS D’INVENTION
1. Lorsqu’un technicien est l’auteur d’une invention qui résulte de son contrat de travail, c’est-à-dire lorsqu’elle est l’aboutissement de travaux de recherches, entrepris suivant une demande de l’employeur, et si ce dernier prend un brevet d’invention, le nom du technicien devra figurer sur la demande de brevet et être reproduit dans l’exemplaire imprimé de la description.
De plus, en cas d’exploitation ou de vente de l’invention par l’employeur, et quand bien même le technicien ne ferait plus partie l’entreprise à ce moment, pour quelque motif que ce soit, il participera aux bénéfices bruts résultant de cette exploitation ou de cette vente, le taux de cette participation ne pouvant être inférieur à 25 %.
2. Lorsque le technicien fait une invention en dehors de son contrat de travail, mais en utilisant les ressources matérielles et intellectuelles mises à sa disposition par son employeur, l’invention appartient de droit au technicien, mais il doit une indemnité dont le montant est amiablement fixé. En cas de cession du brevet d’invention par le technicien, l’employeur aura un droit préférentiel.
3. Toute invention n’entrant pas dans les cas prévus par les deux paragraphes ci-dessous appartiendra de droit et exclusivement au technicien, sans aucun recours de l’employeur.