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TRANSPORTS

Publié le 26 juillet 2009


TITRE XVI : TRANSPORTS


Article 86

Les voyages sont, dans tous les cas, à la charge du producteur, sauf pour aller au studio et en revenir et sauf cas d’extérieurs "A" ou assimilés.

Ceux-ci sont assurés comme il est dit après.

Article 87 : transports ferroviaires

De jour : en première ou deuxième classe. De nuit : en sleeping ou couchette de première ou de deuxième classe.

Article 88 : transports routiers

1. Ces transports s’effectueront dans des voitures suffisamment confortables et uniquement destinées au transport des voyageurs et sans un encombrement excessif de bagages. Le producteur devra s’assurer que les transporteurs sont bien assurés tous risques (dernière prime payée). En cas de défaillance, le producteur se substituera d’office à l’assurance.

2. La durée du transport pour une journée ne devra pas dépasser onze heures y compris l’heure des repas.

3. Le transport des techniciens en camion ou camionnette est interdit, sauf en ce qui concerne les techniciens responsables d’un matériel et devant convoyer celui-ci.

Article 89 : transports maritimes

Il s’effectueront au moins en deuxième classe confortable.

Article 90 : transports aériens

1. Les transports aériens ne pourront être effectués que dans le matériel utilisé par les grandes entreprises officiellement contrôlées.

2. L’assurance spéciale sera à la charge du producteur, ainsi que les taxes diverses se rapportant à ce mode de transport.

3. Les voyages aériens ne pourront jamais être imposés. Ils seront signalés avant la signature du contrat et leur énumération la plus précise devra en être faite au chapitre "conventions particulières" du contrat.

Article 91 : transports individuels

1. Les techniciens pourront utiliser le moyen de transport de leur choix, en accord avec la production.

2. Si un technicien utilise son propre véhicule, il ne pourra en aucun cas être obligé de transporter du personnel de la production. Ses frais de transport seront remboursés au tarif unitaire du transport utilisé par le producteur.

Article 92 : transport des bagages

1. Les transports de bagages personnels dans la limite de cinquante kg seront entièrement à la charge du producteur dans tous les cas, ainsi que le transport desdits bagages du domicile du technicien au lieu de départ et vice versa.

2. Les techniciens ferroviaires devront, avant le départ de tout transport ferroviaire, maritime ou aérien, remettre à la production un état signé des bagages qu’ils lui demandent de prendre en charge.

3. Quel que soit le mode de transport adopté, le producteur est responsable des bagages qu’il a pris à sa charge, sa responsabilité étant engagée conjointement avec celle du transporteur.

Article 93 : indemnités des jours de transport

A l’aller : le salaire des techniciens commencera à courir :

- du jour de départ du lieu de résidence du technicien, si ce départ a lieu avant 16 heures ; 
- du lendemain du départ, si celui-ci a lieu après 16 heures.

Au retour : si les extérieurs ont lieu en fin de film, le salaire des techniciens sera dû :

- jusqu’à la veille du jour d’arrivée au lieu de résidence du technicien, si le départ du lieu de résidence en extérieur a lieu avant 16 heures ; 
- jusqu’au jour d’arrivée, si le départ a lieu après 16 heures.

La journée de départ ou d’arrivée est indivisible et comptée à partir de 0 heure.

Article 94

Si le départ du lieu de résidence du technicien a lieu le dimanche, quel que soit l’heure, cette journée sera assimilée aux autres jours de la semaine et payée en supplément au tarif simple.

Article 95

Les journées de voyage ne peuvent en aucun cas être considérées comme journées de récupération.