TITRE XI : TRAVAIL EN EXTERIEURS
Article 55
Sont considérés comme "extérieurs" tous travaux exécutés hors des lieux définis aux titres IX et X ci-dessus, y compris tous décors plantés hors des terrains alimentés en courant par la centrale électrique des studios.
Article 56 (Dispositions modifiées par celle de l’accord national du 29 mars 1973 applicable aux trois conventions collectives.)
Les extérieurs sont classés en quatre catégories :
extérieurs A : dans Paris et la Seine
extérieurs B : hors Paris et la Seine, personnel ne logeant pas sur place ;
extérieurs C : hors Paris et la Seine, personnel logeant sur place ;
extérieurs D : hors la France continentale.
Article 57
La durée du travail en extérieurs sera la même qu’en studios, c’est-à-dire celle légale. Un arrêt d’une heure sera accordé pour le déjeuner. Dans cette durée d’une heure, ne peut être compris le temps du déplacement, si la production n’a pas pu assurer le repas à proximité des lieux de travail. Ce repos débutera entre 12 heures et 14 heures.