REGLEMENTATION DU TRAVAIL EN EXTERIEUR
TITRE XII : REGLEMENTATION DU TRAVAIL EN EXTERIEUR 1. Extérieurs A : dans Paris et la Seine Article 58 (Dispositions modifiées par celle de l’accord national du 29 mars 1973 applicable aux trois conventions collectives.) Travail de jour : L’heure de tournage portée au tableau de service ou sur la convocation sera considérée comme le début effectif de la journée de travail. La fin de la journée de travail coïncidera avec la fin du tournage. Un battement d’un quart d’heure sera accordé entre l’heure du rendez-vous et l’heure du tournage prévue. 2. Extérieurs B : hors Paris et la Seine (personnel ne logeant pas sur place) Article 59 (Dispositions modifiées par celle de l’accord national du 29 mars 1973 applicable aux trois conventions collectives.) Travail de jour : a) La journée de travail commencera à l’heure fixée au tableau de service ou sur la convocation pour le rendez-vous dans Paris ; b) La fin de la journée de travail coïncidera avec l’heure du retour à Paris à une station de métro désignée par la production, en accord avec le délégué de production ; c) La durée du transport sera déduite des heures de la journée de travail avec le maximum d’une heure pour le voyage aller, une heure pour le voyage de retour. d) La durée d’absence de Paris ne devra jamais excéder onze heures (heure de repas comprise) plus le temps du transport aller et retour (deux heures maximum). Le temps du transport sera contrôlé par le délégué de production et l’heure du départ du lieu de tournage devra tenir comte du temps de retour. Article 60 Pour le travail de nuit et le travail mixte : La durée d’absence de Paris ne pourra excéder dix heures, repas compris, plus le temps du transport aller et retour avec un maximum de deux heures. 3. Extérieurs C : hors Paris et la Seine (personnel logeant sur place) Article 61 a) Aussi bien à l’aller qu’au retour, le travail effectif de prises de vues ne pourra commencer qu’après un temps de repos équivalent à la durée du voyage, mais toutefois n’excédant pas douze heures. b) En ce qui concerne le départ du lieu des extérieurs, les techniciens auront la faculté d’user d’un battement maximum de six heures après l’arrêt des prises de vues - ces six heures commençant à courir à l’arrivée du technicien à son lieu de résidence en extérieur ; c) Dans le cas d’un voyage d’une nuit en wagon-lit, le travail pourra reprendre après quatre heures de repos. Article 62 Travail de jour : La journée de travail comptera à partir de l’heure du début de tournage prévue au tableau de service, le lieu de tournage se trouvant dans la ville choisie comme lieu de résidence. Un quart d’heure de battement est admis entre l’heure du rendez-vous et l’heure de tournage. La fin de journée de travail coïncidera avec la fin du tournage. Article 63 Si le lieu de tournage se trouve éloigné du lieu de résidence, même réglementation que pour les extérieurs B telle que prévue aux articles 59 et 60 ci-dessus, les mots "lieu de résidence" se substituant à "Paris". 4. Extérieurs D : hors la France continentale Article 64 (Dispositions modifiées par celle de l’accord national du 29 mars 1973 applicable aux trois conventions collectives.) Les conditions de travail seront les mêmes que celles prévues pour les extérieurs C aux articles 61, 62 et 63 ci-dessus. Toutefois, l’horaire du travail et la qualification des heures de jour et de nuit pourront être modifiés pour des raisons reconnues valables, en raison des lieux et du climat, en accord avec le délégué de production. Article 65 : travaux exceptionnels Dans le cas où le travail demanderait à être exécuté dans des conditions exceptionnelles, particulièrement pénibles ou dangereuses (haute montagne, régions polaires ou tropicales, film d’aviation ou de mer, etc.), les conditions d’engagement, de primes de travail et de composition d’équipe technique seront réglées, avant l’engagement des techniciens et après étude approfondie des problèmes posés, par le producteur et le délégué de production. Il en sera de même pour ce qui concerne les assurances, l’équipement, les primes de vol, etc. Le producteur, en outre, est tenu de souscrire les assurances spéciales : a) En cas d’exercice ou de travail dangereux, au cours de la production, une assurance garantissant un capital invalidité permanente ou mort, payable à l’assuré ou à ses ayants droits, et basé sur les appointements du salarié pour la durée du film multiplié par cinq, avec un minimum de un million de francs ; b) En cas de séjour pour les besoins de la production hors des territoires de l’Europe continentale, une assurance contre les maladies ou les accidents garantissant au salarié les frais d’hospitalisation et les frais médicaux jusqu’à son rapatriement. Cette assurance doit également couvrir les frais de rapatriement du corps en cas de décès. Une visite médicale obligatoire devra être prévue pour tous les techniciens devant participer à des travaux exceptionnels.
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