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Yves-Marie OMNES
26 juillet 2009

DEROGATIONS - HEURES SUPPLEMENTAIRES

TITRE XIII : DEROGATIONS - HEURES SUPPLEMENTAIRES


Article 66 : travail en studio (Dispositions modifiées par celle de l’accord national du 29 mars 1973 applicable aux trois conventions collectives.)

Si une prise de vues était en cours à la fin de la journée et qu’un dépassement ne devant pas excéder trente minutes permettait de terminer la scène, les techniciens seraient tenus d’accorder au maximum une demi-heure. Cette demi-heure serait payée au tarif double.

Au studio, et sur les terrains attenants, il ne pourra être fait plus de deux heures supplémentaires par semaine. Ces heures supplémentaires seront payées double.

L’heure supplémentaire devra être notifiée le plus tôt possible et au plus tard deux heures avant l’arrêt normal du travail. Tout dépassement d’une fraction d’heure entraînera le paiement de l’heure entière.

Les heures supplémentaires sont obligatoirement payables le dernier jour de la semaine et non récupérables.

Article 67 (Dispositions modifiées par celle de l’accord national du 29 mars 1973 applicable aux trois conventions collectives.)

Travail en extérieur

En extérieur, il ne pourra être fait plus de deux heures supplémentaires par jour, les six premières heures supplémentaires de la semaine seront payées au tarif simple, les autres (à partir de la septième) au tarif double.

Toute heure commencée sera due en entier.

Article 68 (Dispositions modifiées par celle de l’accord national du 29 mars 1973 applicable aux trois conventions collectives.) (Dispositions modifiées par celles du protocole d’accord du 1er juillet 1994.)

Travail de nuit en extérieurs et sur les terrains attenant aux studios

Pour les scènes qui ne peuvent être réalisées que la nuit, le travail de nuit est autorisée dans les conditions suivantes :

1. Est considéré comme travail de nuit tout travail effectué entre 20 heures et 6 heures du matin. La nuit est indivisible ;

2. La durée du travail de nuit n’excédera pas huit heures (non compris l’heure du repas de nuit) ;

3. Une heure supplémentaire pourra être accordée par le délégué de production, dans le seul cas où elle permettrait de terminer le décor nuit en cours. Cette heure sera payée au tarif de nuit ;

4. L’arrêt d’une heure pour le repas de nuit se fera obligatoirement entre 0 heure et 2 heures ;

5. A la fin du travail de nuit, le retour de tous les techniciens à leur domicile respectif sera assuré par la production, au cas où les transports en commun ne fonctionneraient pas encore ;

6. En cas d’absolue nécessité, le travail de nuit pourra avoir lieu dans la nuit du dimanche au lundi, à condition que la journée du samedi ait été un jour de repos ;

7. Les heures de nuit seront majorées de 100 % pour toutes les catégories de techniciens, sauf les techniciens du cadre de production pour qui la majoration appliquée aux heures de nuit sera calculée selon le tableau de l’article 71. Le casse-croûte (évalué à 250 F) est à la charge du producteur.

Article 69 : travail de nuit durant plusieurs nuits non consécutives

Le travail de nuit devra être précédé et suivi d’un repos obligatoire de douze heures (le dimanche ne pouvant compter dans le calcul de ces douze heures de repos). Par exemple : en cas de travail de nuit le samedi, la journée du lundi sera considérée comme un jour de repos.

Article 70 (Dispositions modifiées par celle de l’accord national du 29 mars 1973 applicable aux trois conventions collectives.)

Travail de nuit durant plusieurs nuits consécutives

1. Chaque nuit devra être précédée d’un repos obligatoire de douze heures (le dimanche ne pouvant compter comme jour de repos) ;

2. Le travail de nuit ne pourra excéder cinq nuits consécutives qui seront suivies de quarante-huit heures effectives de repos non payées ;

3. Le paiement de la semaine ainsi que des majorations sera obligatoirement effectué au cours de la cinquième nuit.

Article 71

Le travail de nuit sera rémunéré selon le barème ci-dessous :

ATTENTION : Voir les modifications sur le travail de nuit du 1er Juillet 1994

Article 72 (Dispositions modifiées par celle de l’accord national du 29 mars 1973 applicable aux trois conventions collectives.) (Dispositions modifiées par celles du protocole d’accord du 1er juillet 1994.)

Travail mixte de jour et de nuit

Des dérogations pourront être accordées par le délégué de production au producteur qui désirerait tourner avant 20 heures ou au petit jour, pour des raisons artistiques ou de saison :

1. Une interruption de douze heures minimum sera obligatoire entre l’arrêt du travail et la reprise (le dimanche n’étant pas compris dans ce calcul) ;

2. Au-delà de 20 heures et jusqu’à 6 heures du matin, les heures de nuit seront majorées de 100 % pour toutes les catégories de personnel sauf ceux du cadre de production dont les heures de nuit seront majorées conformément au tableau de l’article 71 ;

3. Si le début du travail mixte commence avant 18 heures, un arrêt de une heure sera accordé pour le repas du soir, cet arrêt débutant entre 18 heures et 22 heures ;

4. Le travail mixte sera suspendu après quatre heures consécutives de travail, pour une pause d’une demi-heure avec collation à la charge de la production. En aucun cas, le travail par roulement d’équipe pendant la pause ne saurait être admis. La pause compte comme un travail effectif.

Dans le cas où le repas serait pris après quatre heures de travail, il se substituerait à la pause.


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